TITRE II — COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
Article 2
La commission centrale de prévention et de protection civile créée auprès du ministre de l'intérieur est composée : du directeur du service national de la protection civile, REPUBLIQUE ALGERIENNE 249 d'un représentant par ministère, établissement et organisme publics susceptibles d'être intéressés par des questions de prévention et de protection civile et dont l'activité serait de nature à engendrer des risques d'incendie ou tout autre accident mettant en danger la sécurité, l'hygiène et la salubrité publique. et de toute autre personne appelée à donner des avis techniques en raison de sa compétence dans le domaine de la conception des mesures de sécurité en matière de protection civile.
Une instruction du ministre de l'intérieur précisera en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.