Décret n° 76-37
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
Décret n° 76-37 du 20 février 1976 relatif à la sécurité contre l'incendie dans les bâtiments d'habitation
Article 9
Dans les habitations des deuxième et troisième familles, les parois des cages d'escaliers seront respectivement pare-flammes de degré une demi-heure et une heure. Les paliers et les volées d'escaliers doivent être d'un degré de stabilité au feu une heure; toutefois, aucune de ces dispositions n'est exigée pour les maisons individuelles en bandes à deux niveaux.