Décret n° 76-37
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
Décret n° 76-37 du 20 février 1976 relatif à la sécurité contre l'incendie dans les bâtiments d'habitation
Article 19
Les niveaux à usage des caves et les sous-sols, à l'exclusion de ceux destinés au remisage des véhicules automobiles, doivent être recoupés en autant de volumes qu'il ya de cages d'escaliers les desservant par des éléments coupe-feu de degré d'une demi-heure. Les portes pare-flammes de degré d'une demi-heure seront à fermeture automatique et ne comporteront pas de dispositif de condamnation.