Article 14
L'escaler protégé doit, dans tous les cas: être desservi à chaque niveau par une circulation horizontale conforme aux dispositions de l'article 13 ci-dessus; ne comporter aucune gaine, trémie, canalisation, vide-ordures, locaux, divers, ascenseurs, à l'exception de leurs propres canalisations électriques d'éclairage, de colonnes sèches, des canalisations d'eau chaude et chutes d'eau métalliques; comporte: un éclairage électrique dont les conducteurs sont Indépendants de ceux des autres parties de l'immeuble. Les câbles, conducteurs et conduits non encastrés doivent être non propagateurs de flammes; déboucher directement à l'extérieur ou dans un hall largement ventilé ou ne comportant aucun risque d'incendie ou d'enfumage; avoir des paliers et volées stables au feu de degré une heure au moins.
L'escalier à l'abri des fumées » est un escalier intérieur dont les parois sont coupe-feu de degré une heure ou pareflammes de degré deux heures lorsqu'elles le séparent des circulations horizontales à l'abri des fumées, coupe-feu de degré une heure lorsqu'elles le séparent du reste de la construction.
Il doit comporter, à sa partie supérieure, une ventilation haute de 1 mètre carré de surface en position horizontale, débouchant en toiture. Cette ventilation peut être soit permanente et non condamnable, soit asservie à un système de détection des fumées.
Dans ce dernier cas, il doit exister une commande manuelle, maintenue en parfait état de fonctionnement, au niveau d'accès des agents de la protection civile. Cette disposition peut ne pas être exigée dans le cas des ventilations mécaniques.
La porte palière d'accès, d'une largeur minimale de 0,80 mètre, doit être pare-flammes de degré une demi-heure au moins, être à fermeture automatique et s'ouvrir dans le sens de la sortie, en venant des logements.
Si l'escalier comporte des revêtements, ces derniers doivent être incombustibles.
Si l'escalier à l'air libre » est un escalier dont une des parois au minimum est entièrement ouverte sur l'extérieur de la façade, cette ouverture, qui doit avoir une largeur au moins égale à deux fois celle de la volée doit également se trouver à 2 mètres au moins des baies de l'immeuble qu'il dessert ou d'un autre immeuble.
Lorsque cet escalier a une ou des parois contiguës à un bâtiment, ces éléments doivent être coupe-feu de degré une heure au moins. S'il est à plus de 2 mètres des baies de tout batment, il peut ne pas comporter de parois.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1976 S'il comporte un revêtement, celui-ci sera au moins difficilement inflammable.
S'il comporte des portes, celles-ci répondront aux dispositions prévues pour celles des escaliers « à l'abri ues fumées ».