Article 13
A l'air libre, les circulations horizontales peuvent être constituées par les balcons, coursives ou terrasses dont le coté donnant sur le vide de la façade comporte, sur toute sa longueûr, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi. Si les séparations les recoupent, celles-ci doivent être facilement amovibles ou destructibles.
Les circulations horizontales à l'abri des fumées doivent être aménagées de façon à réaliser l'évacuation efficace de la fumée et de la chaleur. On peut admettre, pour le cas de ventilation collective, dont le conduit collecteur et les raccordements auront une section de 10 décimètres carrés pour la ventilation basse et 20 décimètres carrés pour la ventilation haute, qu'ils sont réputés satisfaire cette exigence dans les conditions climatologiques moyennes.
Les parois de ces circulations doivent être coupe-feu de degré une demi-heure et leurs revêtements obligatoirement réalisés en matériaux au moins difficilement inflammables; les distances à parcourir entre la porte des logements et l'accès à l'escalier ne devront pas dépasser 15 mètres.
La ventilation mécanique n'est admise que si elle peut être secourue par une source d'énergie autonome.