Article 11
Lorsqu'ils sont inclus dans les bâtiments d'habitation, les garages pouvant réunir 5 véhicules automobiles au moins (ou de plus de 100 mètres carrés) doivent être séparés du reste de la construction par les éléments coupe-feu de degré deux heures; leur communication éventuelle avec les dégagements de l'immeuble doit être réalisée à l'aide d'un sas ventilé à deux portes pare-flammes de degré une demi-heure, à fermeture automatique, s'ouvrant toutes les deux vers l'intérieur du sas.
Les aires réservées à la circulation des piétons entre la voirie générale et les accès principaux aux immeubles doivent être nettement distinctes de celles réservées à la circulation automobile.