TITRE II — CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS SOUMIS A LA PRESENTE REGLEMENTATION
Article 9
La répartition en types d'établissements, prévue à l'article 7 ci-dessus ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs établissements de types divers ou similaires ne répondant pas individuellement aux conditions d'implantation et d'isolement.
Toutefois, un tel groupement ne doit être autorisé que si les établissements sont placés sous une direction unique responsable auprès de l'autorité communale et de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya. 12 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un tel groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya qui selon la catégorie et le type, doit déterminer les dangers que présente pour le public l'ensemble des établissements regroupés.