TITRE II — CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS SOUMIS A LA PRESENTE REGLEMENTATION
Article 8
Les établissements recevant du public ne figurant pas dans un des types mentionnés, restent néanmoins assujettis aux prescriptions de la présente réglementation.
Les mesures de sécurité à y appliquer seront déterminées par la commission centrale de prévention et de protection civile en prenant comme références celles imposées aux types d'établissements dont la nature d'activité se rapproche le plus de celle considérée.