TITRE II — CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS SOUMIS A LA PRESENTE REGLEMENTATION
Article 7
Les établissements assujettis à la réglementation en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique sont répartis, selon la nature de leurs activités, en types soumis chacun aux dispositions particulières qui lui sont propres.
Ces établissements sont d'autre part, quel que soit leur type, classés en quatre catégories, d'après l'effectif total des personnes reçues en additionnant l'effectif du public et celui du personnel visé à l'article 6. lère catégorie au-dessus de 1.500 personnes 2ème catégorie de 701 à 1.500 personnes 3ème catégorie de 301 à 700 personnes 4ème catégorie de 300 personnes et au-dessous.