TITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 6
L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de personnes admises, le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement, ou enfin par l'ensemble des indications fournies par ces divers éléments.
Le personnel employé n'entre pas en ligne de compte pour déterminer l'effectif fréquentant l'établissement si des locaux indépendants possédant leurs propres dégagements lui étaient prévus.
Dans le cas contraire, il y a lieu de majorer toujours l'effectif du public par le nombre de personnes employées par l'établissement.