TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES ET SANCTIONS
Article 30
Dans tout établissement soumis aux prescriptions de la présente réglementation, il doit être tenu un registre sur lequel sont portés les renseignements Indispensables à la bonne marche du service de sécurité et en particulier :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1976 L'état nominatif du personnel chargé du service d'incendie.
Les diverses consignes générales et particulières établies en cas d'incendie.
- Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu.