TITRE VI — ORGANISATION DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS
Article 24
Ces établissements ainsi répertoriés doivent faire l'objet de visites périodiques de contrôle effectuées soit par un ou plusieurs membres de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya, soit par le chef du service de la protection civile et des secours ou son représentant.
Ces visites ont pour but notamment : 1º de vérifier si les mesures de sécurité sont observées et notamment si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité, fonctionnent normalement. A cette occasion, des épreuves des moyens de secours sont effectuées par les soins de la direction de l'établissement en présence des membres de la commission. 2º de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et l'aménagement desdits établissements. 3° d'étudier dans chaque cas d'espèce, les mesures d'adaptations qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants.