TITRE V — MESURES D'EXECUTION
Article 19
Le wali peut en matière de prévention et de protection civile, prendre toutes dispositions générales ou particulières applicables soit à toutes les communes ou à plusieurs d'entre elles, soit à une seule commune, soit à un établissement déterminé.
Le wali n'intervient à l'égard d'une seule commune ou d'un seul établissement qu'après une mise en demeure adressée au président de l'assemblée populaire communale restée sans résultat.