TITRE IV — AUTORISATION DE CONSTRUIRE, D'AMENAGER OU DE MODIFIER UN ETABLISSEMENT
Article 17
L'exécution, dans les établissements visés par le présent décret, de travaux non soumis au permis de construire ne pourra avoir lieu qu'après autorisation de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya.
Il en sera de même pour tout aménagement ne nécessitant pas des travaux immobiliers mais qui entraîne néanmoins des modifications aux règles de sécurité.
A cet effet, la commission de prévention et de protection civile de la wilaya est saisie dans les formes prescrites par l'article 16 ci-dessus.
Les dispositions des articles 16 et 17 du présent décret sont applicables aux travaux entrepris par des personnes morales de droit public et sociétés nationales de production ou de service exemptés de la formalité du permis de construire sous réserve des dispositions contenues dans l'article 29 du présent décret.