TITRE IV — AUTORISATION DE CONSTRUIRE, D'AMENAGER OU DE MODIFIER UN ETABLISSEMENT
Article 16
La demande de permis de construire doit être établie dans la forme prescrite par la réglementation en vigueur, et comporter les documents techniques sur bordereau prescrit par le ministre des travaux publics et de la Construction.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 245 Elle doit comporter, en outre, toutes les indications faisant ressortir l'ensemble des conditions relatives aux prescriptions de sécurité prévues par la réglementation applicable en la matière.
Ces conditions de sécurité, constatées par des documents techniques, doivent indiquer :
Le mode de construction du gros-œuvre.
La nature des matériaux utilisés tant pour le gros-œuvre et la toiture que pour la décoration et les aménagements intérieurs.
Les largeurs de toutes les circulations affectées au public.
Les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension.
L'emplacement des compteurs de gaz et de cheminement des canalisations générales d'alimentation.
L'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières.
L'emplacement des conduits d'évacuation des gaz viciés.
L'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible, le cheminement de ce combustible depuis la voie publique.
Les propositions afférentes aux moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie.
Ces indications et celles qui seraient susceptibles d'intéresser chaque type d'établissement doivent figurer dans des plans et tracés divers établis et présentés conformément aux normes architecturales en vigueur.