TITRE IV — AUTORISATION DE CONSTRUIRE, D'AMENAGER OU DE MODIFIER UN ETABLISSEMENT
Article 15
Le respect des règles de sécurité auxquelles sont assujettis les établissements recevant du public est assuré lors de l'examen des demandes de permis de construire formulées dans tous les cas où les travaux à exécuter intéressent ces établissements.
Il en est ainsi des constructions, des modifications extérieures apportées aux constructions existantes, des reprises de grosœuvres, des surélévations, des travaux entraînant modification de la distribution intérieure des bâtiments et locaux.