TITRE III — CONDITIONS D'APPLICATION
Article 14
Certains établissements peuvent, en raison de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions spéciales ou exceptionnelles pour renforcer la sécurité du public, du personnel et du voisinage.
Ces mesures spéciales ou exceptionnelles peuvent viser soit un établissement déterminé, soit un type ou une catégorie d'établissements.
Elles sont prescrites par la commission de prévention et de protection civile de la wilaya.
Toutefois, si l'effectif du public reçu dans l'établissement est supérieur à 5.000, les atténuations aux mesures de sécurité prescrites ne peuvent être accordées qu'après avis de la commission centrale de prévention et de protection civile.