TITRE III — CONDITIONS D'APPLICATION
Article 12
Les établissements existants, ne répondant pas aux dispositions de la présente réglementation, deviennent assujettis à cette dernière.
Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, elles ne pourront être exigées que s'il y a danger réel pour la sécurité du public.
A cet effet, la commission de prévention et de protection civile de la wilaya doit déterminer dans chaque cas d'espèce, les conditions spéciales qui seront fixées par dérogation aux prescriptions normales édictées par la présente réglementation.