TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX DIFFERENTES CLASSES D'ETABLISSEMENTS
Article 9
Toute personne physique ou morale qui se propose d'ouvrir un établissement rangé dans l'une des trois classes des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, doit déposer un dossier auprès de la commune du lieu d'implantation, qui sera chargée, après examen et avis, de le transmettre à la wilaya.
Ce dossier comprend : les nom, prénoms et domicile du pétitionnaire, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale cu sa dénomination, son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande,
- l'emplacement sur lequel l'établissement doit être installé, la nature des industries que le pétitionnaire se propose d'exercer et la classe dans laquelle l'établissement doit être rangé à raison de la nature et, s'il y a lieu, de l'importance de ces industries, avec l'indication des procédés de fabrication qu'il mettra en œuvre, des matières qu'il utilisera et des produits qu'il fabriquera, une carte au 1/50.000ème sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'établissement projeté. Cette pièce n'est pas exigée pour les établissements de 2ème et 3ème classes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 239 un plan sommaire à l'échelle de 1/2.000ème au minimum des abords de l'établissement, jusqu'à une distance qui, pour les établissements de lère classe, sera au moins égale au deuxième du rayon d'affichage fixé en exécution de l'article 12 ci-après, sans pouvoir être inférieure à 250 mètres et, pour les établissements de 2ème et 3ème classes, sera de 50 mètres. Sur ce plan, seront indiqués spécialement les écoles, les hôpitaux ou hospices, les bâtiments publics, les gares, dépôts et voies de chemin de fer, les principaux établissements industriels, les habitations isolées, les groupes de maisons, les immeubles de grande hauteur, les puits, cours d'eau et égouts, un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200ème au minimum indiquant les dispositions projetées de l'établissement, ainsi que l'affèctation des constructions et terrains limitrophes. Une échelle réduite jusqu'au 1/500ème peut, à la demande du pétitionnaire, être admise par l'administration.
A ce plan, seront joints des notices, légendes ou descriptions et, au besoin, des dessins ou croquis établis de façon à permettre de se rendre compte, d'une part, si les dispositions matérielles projetées font obstacle suffisamment aux inconvénients que pourrait présenter l'établissement, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique ou pour l'agriculture et d'autre part, si ces dispositions répondent aux prescriptions édictées par des dispositions réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
Le mode et les conditions d'évacuation, d'utilisation et de traitement des eaux résiduaires et des émanations de toute nature, ainsi que des déchets et résidus de l'exploitation, seront, dans tous les cas, spécifiés et précisés, suivant la nature de l'industrie; l'administration peut également exiger l'indication des conditions d'apport à l'établissement des matières destinées à y être traitées.
Les dossiers de demandes d'autorisations comprenant les documents ci-dessus énumérés, sont remis en cinq exemplaires.