TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Dans les communes ou parties de communes soumises aux dispositions d'un plan d'urbanisme approuvé, sucun établissement nouveau appartenant à la lère ou à la 2ème classe ne peut être autorisé dans les zones affectées à l'habitation. En ce qui concerne les établissements existant dans les mémes sones, seules peuvent être autorisées les modifications apportées à leurs conditions d'exploitation qui n'aggravent pas le danger ou les inconvénients résultant, pour le voisinage, de leur fonctionnement.
Dans les communes tenues d'avoir un plan d'urbanisme et jusqu'à approbation dudit plan, les établissements de 3ème classe ne peuvent être ouverts sans autorisation du wali, sfin de ne pas compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'urbanisme Pour le même motif, et jusqu'à approbation du plan d'urbanisme, le wali peut sursenir à statuer sur les demandes d'autorisation des établissements de lère et de 2ème classe et des établissements de 3ème classe visés aux paragraphes précédents.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle en ce qui concerne le permis de construire, à l'application des dispositions des règlements d'urbanisme, relative aux établissements industriels.