TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ETABLISSEMENTS CLASSES
Article 29
Une interruption d'un an au moins dans le fonctionnement d'un établissement existant antérieurement au texte qui a classé l'industrie à laquelle cet établissement se rattache, entraîne la perte du bénéfice résultant de cette antériorité.
L'exploitant qui désire remettre en activité une usine. momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant des travaux techniques d'exploitation, doit, suivant la classe à laquelle appartient son établissement, se pourvoir d'une autorisation ncuvelle ou faire une nouvelle déclaration, dans les formes prévues.