TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ETABLISSEMENTS CLASSES
Article 28
Les établissements classés qui ont été ou qui seront rangés, dans les conditions fixées par l'article 3 ci-dessus, dans une classe supérieure à celle déterminée par les décrets en vigueur au moment de leur ouverture, ne seront pas soumis à de nouvelles demandes d'autorisations.
Les établissements existant antérieurement aux textes qui ont classé les industries dont ils dépendent comme dangereuses, insalubres ou incommodes, continueront d'être exploités sans autorisation, mais ils seront soumis à la surveillance du service d'inspection.
A cette fin, l'exploitant doit, dans le délai de six mois, à partir du classement, fournir, au wali, les indications suivantes : 1º ses nom, prénoms et domicile; s'il s'agit d'une sociét, sa raison sociale ou sa dénomination et l'adresse de son siège social; 2° l'emplacement sur lequel l'établissement est installé ; 3º la nature des industries exercées par l'exploitant et la classe à laquelle appartient son établissement, avec l'indication des procédés de fabrication qu'il met en œuvre, des matières qu'il utilise et des produits qu'il fabrique.
En ce qui concerne les établissements mentionnés à l'alinéa 2 du présent article:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 241 1º l'administration pourra exiger la production des plans visés aux articles ci-dessus, suivant la classe dans laquelle est range l'établissement ; 2° le wali pourra prescrire, sur avis de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya, les mesures indispensables dans l'intérêt du voisinage ou de la sante publique. Ces mesures seront ordonnées dans les conditions determinées par l'article 15, alinéa 2 ci-dessus. Elles ne pourront, en tous cas, nécessiter de serieuses modifications touchant le gros-œuvre de l'établissement ou des changements considérables dans le mode d'exploitation.