TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ETABLISSEMENTS CLASSES
Article 22
Pour l'application de la présente réglementation, la surveillance des établissements classés conformément à l'article 3 du présent décret, est exercée par le wali assisté de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya.
L'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, est exercée sous l'autorité du wali avec le concours de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya.
Le wali, après avoir obtenu, s'il y a lieu, l'autorisation de l'autorité supérieure, peut charger de l'inspection un ou plusieurs membres de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya qui lui paraissent désignés par leurs fonctions ou leurs compétences.
Les indemnités à allouer aux fonctionnaires chargés des inspections, sont à la charge du budget de la wilaya.
Les personnes chargées de l'inspection prêtent devant le tribunal de leur résidence administrative, serment de ne pas révéler et de ne pas utiliser, directement ou indirectement, même après cessation de leurs fonctions, les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont elles pourraient avoir pris connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Les personnes ayant à connaître lesdits secrets et procédés, sont astreintes au secret professionnel.
Elles ont mission de surveiller l'application des prescriptions du présent décret ainsi que les textes relatifs à son exécution.
Elles ont entrée dans les établissements soumis à leur surveillance, en tout moment de leur fonctionnement, en vue d'y faire telles constatations qu'elles jugent nécessaires.