TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX DIFFERENTES CLASSES D'ETABLISSEMENTS
Article 21
Lorsque la commission de prévention de la protection civile de la wilaya constate qu'un établissement, qui a fait l'objet d'une autorisation définitive ou de durée limitée n'a pas été ouvert dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation ou n'a pas été exploité pendant deux années consécutives, elle dresse procès-verbal ce procès-verbal est établi en présence du bénéficiaire de l'autorisation ou un mandataire de celui-ci dûment appelé.
Si l'établissement a été ouvert après expiration du délaí fixé par l'arrêté ou si l'exploitation a été reprise après une interruption de deux années consécutives, le procès-verbal doit, à peine de nullité de la procédure ultérieure, être dressé dans le délai d'un an à partir de l'ouverture de l'établissement ou de la reprise de l'exploitation.