TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX DIFFERENTES CLASSES D'ETABLISSEMENTS
Article 20
Le wali peut accorder une autorisation temporaire pour une durée de six mois non renouvelable, sans enquête préalable et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles ci-dessus, dans le cas où l'établissement ne doit fonctionner que pendant une durée limitée, incompatible avec les délais nécessaires au déroulement normal de ces formalités.
L'arrêté d'autorisation temporaire fixe les prescriptions jugées nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article 1 ci-dessus.