TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX DIFFERENTES CLASSES D'ETABLISSEMENTS
Article 19
L'arrêté autorisant l'ouverture d'un établissement classé, cessera de produire effet quand l'établissement n'aura pas été ouvert dans un délai fixé par ledit arrêté, délai qui ne pourra être supérieur à deux années, ou n'aura pas été exploité pendant deux années consécutives, sauf, le cas échéant, les raisons de force majeure qui seraient de nature à expliquer ce retard.
Il en est de même de l'exploitant qui, ayant interrompu son exploitation depuis deux années consécutives, voudrait la reprendre.
Si le bénéficiaire de l'autorisation justifie d'un cas de force majeure l'ayant, soit empêché d'ouvrir son établissement dans le délai fixé, soit contraint d'interrompre son exploitation pendant deux années consécutives, le wali peut, par arrêté motivé, lui accorder, sur sa demande, un nouveau délai pour commencer ou pour reprendre son exploitation.