TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX DIFFERENTES CLASSES D'ETABLISSEMENTS
Article 14
Après la clôture de l'enquête, le commissaireenquêteur convoque dans la huitaine, le responsable de l'industrie et lui communique sur place les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai maximum de quinze jours un mémoire en réponse.
Le commissaire-enquêteur rédige dans la huitaine un avis motivé et envoie le dossier de l'affaire au wali qui statue.
Si l'établissement projeté comprend plusieurs industries classées, il est procédé à une seule enquête dans les formes indiquées pour la classe la plus élevée. Un seul arrêté du wali statue sur l'ensemble.
La commission de prévention de la protection civile de la wilaya, lorsqu'elle est saisie de questions se rapportant à la règlementation des établissements classés, devra remettre ses conclusions au wali qui les porte à la connaissance du pétitionnaire auquel un délai de huit jours est accordé pour présenter, s'il y a lieu, ses observations au wali par écrit directement ou par mandataire.
Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission de prévention de la protection civile de la wilaya ou de désigner à cet effet un mandataire.
Le fonctionnement de l'établissement antérieurement à l'arrêté du wali devant statuer sur la demande d'autorisation, entraine obligatoirement le rejet de cette demande, en cas de rapport défavorable de la commission de prévention de la protection civile de la wilaya.