TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX DIFFERENTES CLASSES D'ETABLISSEMENTS
Article 10
Lorsque le wali, saisi d'une demande d'autorisation, estime que l'industrie visée n'est pas comprise dans la nomenclature des établissements classés, il en avise l'intéressé, au plus tard dans un délai de trente jours, à compter de la date de dépôt du dossier. Il en est de même lorsque le wali estime que le dossier est irrégulier ou incomplet, ou que la nature des industries que le pétitionnaire se propose d'exercer, doit faire l'objet d'une classification dans une classe autre que celle en vue de laquelle a été faite la demande d'autorisation; il l'invite, soit à retirer, soit à régulariser ou à compléter sa demande d'autorisation.
Si l'intéressé ne croit pas devoir déférer à cette invitation, il en avise le wali dans un délai qui ne devra pas excéder quinze jours; ce dernier doit statuer.
En cas de contestation sur le classement de l'établissement, après étude de la commission de prévention et de protection civile de la wilaya, la commission centrale de prévention et de protection civile peut être saisie par le pétitionnaire.