TITRE II — DES TERRAINS DEPENDANT DU DOMAINE DE L'ETAT OU DU PATRIMOINE DE LA WILAYA
Article 9
En ce qui concerne les acquisitions de terrains destinés à recevoir des équipements et des investissements communaux réalisés sur concours temporaires, leur finance- REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1976 ment s'effectue à la demande de la commune dans les mêmes conditions que l'équipement ou l'investissement auquel ils servent d'assiette.
La valeur du terrain est ainsi incluse dans le montant global de l'emprunt contracté par la commune auprès dé l'institution financière désignée par arrêté du ministre des finances.