TITRE II — DES TERRAINS DEPENDANT DU DOMAINE DE L'ETAT OU DU PATRIMOINE DE LA WILAYA
Article 6
Les communes visées à l'article 4 ci-dessus acquièrent les terrains visés à l'article 5 ci-dessus moyennant le prix symbolique de un dinar auquel peut s'ajouter, le cas, échéant, l'indemnité complémentaire couvrant d'éventuels frais culturaux, prévue par l'article 7 de l'ordonnance no 74-26 du 20 février 1974 susvisée.
Toutefois, cette indemnité est supportée par l'Etat lorsque les terrains en question sont destinés à servir d'assiette aux programmes financés sur concours définitifs de l'Etat.
Ladite indemnité est incluse dans le coût du programme.