TITRE II — DES TERRAINS DEPENDANT DU DOMAINE DE L'ETAT OU DU PATRIMOINE DE LA WILAYA
Article 5
Les terrains dépendant du patrimoine de l'Etat, y compris ceux dont la propriété est dévolue à l'Etat par l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l'Etat, de la propriété des biens vacants et à l'exclusion des terrains relevant du domaine public de l'Etat : les terrains appartenant aux wilayas, les terrains faisant partie des exploitations autogérées agricoles, les terrains confiés aux coopératives agricoles d'anciens moudjahidine, les terrains versés au fonts national de la révolution agraire, les terrains « habous », les terrains relevant du patrimoine des établissements publics, les terrains relevant du patrimoine des entreprises socialistes quand ils ne sont pas affectés directement à l'usage de ces établissements, sont acquis par les communes à titre onéreux sur la base d'une estimation domaniale.