TITRE III — DES TERRES APPARTENANT AUX PERSONNES PRIVEES PHYSIQUES OU MORALES
Article 14
En ce qui concerne les acquisitions de terrains destinés à recevoir des équipements et des investissements réalisés sur concours temporaires, leur financement s'effectue a la demande de la commune dans les mêmes conditions que l'équipement ou l'investissement auquel ils servent d'assiette.
La valeur du terrain est ainsi incluse dans le montant global de l'emprunt contracté par la commune auprès de l'institution financière visée à l'article 9 ci-dessus.