Article 8
Les superficies excédant les besoins familiaux en matière de construction, tels qu'ils sont définis aux articles 3 et 7 du présent décret, sont intégrées dans les réserves foncières communales.
Toutefois, lorsque dans des conditions qui seront définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme, les superficies en excédent qui constituent une parcelle dont la situation ou les caractéristiques physiques ne permettent pas l'utilisation par la commune, elles sont laissées à leur propriétaire.
Il en est de même lorsque les superficies en excédent représentent moins de cent mètres carrés (100 m2).