Article 7
La surface de terrain destinée à l'implantation d'activités est déterminée par l'application des normes suivantes : vingt mètres carrés (20 m2) par emploi, lorsque l'activité n'a pas besoin de surfaces annexes, cinquante mètres carrés (50 m2) par emploi, lorsque l'activité a besoin de surfaces annexes.
Toutefois, pour l'application des présentes dispositions, le nombre d'emplois maximum admis est fixé à trente (30).
La liste des activités de chacune des catégories ci-dessus, est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du REPUBLIQUE ALGERIENNE 201 ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'industrie et de l'énergie et du ministre du commerce.