Article 7
Toute cession de gré à gré au profit de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises socialistes, est autorisée par l'assemblée populaire communale qui délibère notamment sur : les obligations et droits contenus dans le cahier des charges, le montant et les conditions de la cession.
La délibération prise, à cet effet, est soumise à l'approbation du wall, conformément aux dispositions de l'article 107 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal. 1