Article 4
Tout terrain destiné à la cession doit faire l'objet au préalable, de lotissements par la commune dans le respect des prescriptions fixées par l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir et par les décrets n° 75-109 et 75-110 du 26 septembre 1975 pris pour son application.
TITRE II CESSION DES TERRAINS FAISANT PARTIE DES RESERVES FONCIERES COMMUNALES AU PROFIT DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES LOCALES, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS, DES ENTREPRISES SOCIALISTES
عُدِّل بموجب Décret n° 81-182 (ج.ر عدد 32 لسنة 1981)
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< Art. 4. - Tout terrain destiné à la cession doit faire l'objet de lotissement dans le respect des prescriptions fixées par l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée.
La viabilisation des terrains destinés à la cession est, dans le respect des règles d'urbanisme en vigueur, réalisée par la commune ou par tout organisme, par elle, habilité à cet effet, Une instruction conjointe du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur précisera les modalités d'application des dispositions du présent article >.