Article 4
Les dispositions de l'article 7 du décret n° 68-326 du 30 mai 1968 susvisé sont complétées comme suit: <<3º Les surveillants des services médicaux sont recrutés :
a) parmi les candidats pourvus du diplôme des instituts de technologie de la santé publique ;
b) par voie d'examen professionnel, parmi les agents paramédicaux titulaires et les agents paramédicaux spécialisés titulaires, agés de moins de 40 ans au ler janvier de l'année de l'examen et justifiant respectivement de 5 années et de 3 années de services effectifs dans leur corps;
c) au chơix, dans la proportion de 10% des emplois a pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à d'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, parmi les agents paramédicaux et les agents paramédicaux spécialisés titulaires, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, au 1er janvier de l'année en cours et justifiant respectivement de 15 années et de 10 années de services effectifs dans leur corps ».