Article 14
Il n'est pas dérogé aux dispositions antérieures relatives aux conditions d'utilisation des véhicules des services du protocole de la Présidence du Conseil et du ministère des affaires étrangères, des services de la sécurité, de protection civile, des véhicules affectés aux walis et chefs de daïras ainsi que des véhicules utilitaires dépendant des parcs automobiles des services publics de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, du Parti et des organisations de masse.