Chapitre 2 — Recrutement
Article 8
Les médecins du sport, recrutés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, sont nommés par le ministre de tutelle du centre national de médecine du sport.
Ils peuvent être titularisés, après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage, soit 1072 JOURNAL OFFICIEL DE LA le reverser dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.