Chapitre 4 — Dispositions particulières
Article 17
Dans le cadre de leurs activités professionnelles définies à l'article 1er du présent décret, les médecins du sport peuvent être astreints : 1º aux services de garde de nuits, de vendredis, de jours fériés et pendant les grandes manifestations sportives; 2º à accompagner les groupements sportifs placés sous leur responsabilite, lors de leurs déplacements et missions à l'intérieur du pays comme à l'étranger; 3º aux services médicaux ouverts au bénéfice des collectivités ou organismes publics dans le cadre des conventions signées par le centre national de médecine du sport; 4º à l'assiduité aux enseignements post-universitaires définis par les programmes du centre national de médecine du sport.