Article 13
En application des dispositions de l'article 61 de l'ordonnance nº 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics, l'ordonnateur du budget du C.O.J.A. est autorisé à passer des marchés de gré à gré qui seront dispensés de l'avis de la commission centrale des marchés.
Art: 14. Les autorités chargées de la préparation matérielle et technique des 3èmes jeux africains, pourront requérir le concours et l'assistance des administrations et services publics qu'ils jugeront utile de solliciter.