Article 3
Peuvent être nommés à l'emploi spécifique de conservateur foncier, les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs principaux des domaines et au corps des inspecteurs principaux des impôts (enregistrement), justifiant de quatre années d'ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade.
Peuvent être nommés à l'emploi spécifique de chef de bureau de conservation, les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs des domaines et au corps des inspecteurs des impôts (enregistrement), justifiant de quatre années d'ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade.