Chapitre VI — Droit du locataire
Article 26
Le locataire ou les ayants droit visés à l'article précédent ne peuvent se prévaloir du droit au maintien dans les lieux : s'ils ont fait l'objet d'une décision d'expulsion rendue exécutoire; s'ils n'occupent pas effectivement les lieux loués pendant une durée de 8 mois au moins pour une année de location sauf dérogations prévues à l'article 13, alinéa 3 du décret n° 76-147 du 23 octobre 1976 visé à l'article 4 ci-dessus :
- s'ils disposent ou peuvent recouvrer en exerçant leur droit de reprise, un logement répondant au besoin de leur famille, situé dans la ville de résidence;
- si le titre d'occupation est un accessoire au contrat de travail losqu'il est mis fin à ce contrat; si les locaux occupés sont insalubres et ont fait l'objet d'une interdiction d'habiter ou s'ils sont visés par un arrêté de péril prescrivant la démolition de l'immeuble menaçant ruine;