Chapitre IV — Entretien de l'immeuble
Article 17
Le locataire s'engage à ne pas s'opposer à l'exé cution de tous les travaux d'entretien ou de grosses réparations que le service bailleur jugerait nécessaire d'effectuer dans les lieux loués, dans l'immeuble ou ses abords, sans prétendre à aucune indemnité ou diminution du loyer et des prestations et cela quelles que soient l'importance et la durée des travaux même excédant 40 jours.
Sous peine d'engager sa propre responsabilité, le locataire devra signaler sans délai et par écrit tout incident nécessitant des réparations dont la charge incombe au service bailleur.