Article 13
N'ont pas droit au maintien dans les lieux les locataires : qui ont fait l'objet d'une décision judiciaire rendue exécutoire, ayant prononcé leur expulsion; qui n'occupent pas effectivement, par eux-mêmes ou par les membres de leur famille, visés à l'article 12 ci-dessus, les lieux loués pendant une durée égale au moins à 8 mois au cours d'une année de location. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux locataires appelés par leurs obligations professionnelles à résider dans une autre localité où ils ne possèdent pas de logement, à charge pour eux de placer sous la protection de l'organisme bailleur, leur logement libre de toute occupation illégale. qui disposent, ou peuvent recouvrer en exerçant leur droit de reprise, dans la même agglomération, un logement personnel répondant à leurs besoins et à ceux des membres de leur famille à leur charge;
La libération des lieux dans ce cas ne peut être exigée du locataire que lorsqu'il pourra prendre possession du local lui appartenant à charge pour lui de justifier d'une instance régulièrement engagée et suivie dans la quinzaine suivant la contestation du droit au maintien dans les lieux. qui occupent soit des locaux insalubres ayant fait l'objet d'une interdiction d'habiter, soit des locaux visés par arrêté de péril prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine; dont le titre d'occupation constitue un accessoire d'un contrat de travail lorsqu'il est mis fin à ce contrat.