TITRE II — DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (OU DE L'IMMEUBLE). › Chapitre III — Assurances et reconstruction › Section III — Assurances individuelles
Article 96
Du fait de l'ajustement des valeurs assurées au prix de construction, il appartient à chaque copropriétaire de souscrire à ses frais, tous compléments d'assurances qu'il jugerait nécessaires pour couvrir les décorations ou aménagements spéciaux apportés à son appartement.
Quelles que soient l'importance et la nature des assurances complémentaires contractées, les copropriétaires ainsi assurés devront veiller à ce que, ni la désignation des parties qu'ils assurent, ni leur déclaration éventuelle ne puissent être interprétées comme une preuve d'insuffisance d'assurance en ce qui concerne le reste de l'immeuble.