TITRE II — DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (OU DE L'IMMEUBLE). › Chapitre III — Assurances et reconstruction › Section II — Reconstruction des immeubles collectifs
Article 95
Si la décision est prise, dans les conditions prévues ci-dessus, de ne pas remettre en état le bâtiment sinistré, il sera procédé à la liquidation des droits dans la copropriété en vertu de l'article 722 du code.civil.
Chaque copropriétaire peut demander la licitation de la carcasse existante, ou, éventuellement, celle du sol et des matériaux de démolition.
L'indemnité d'assurance et le produit de la vente seront partagés entre les copropriétaires au prorata des parts qui leur incombaient dans les charges d'entretien, de réparation et de reconstruction de l'immeuble détruit.