TITRE II — DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (OU DE L'IMMEUBLE). › Chapitre III — Assurances et reconstruction › Section II — Reconstruction des immeubles collectifs
Article 92
En cas de destruction de l'immeuble, les copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré, réunis en assemblée, décideront de la reconstruction de ce bâtiment ou de la remise en état de la partie endommagée.
En cas de destruction totale, la décision de construire un nouvel immeuble, de même que la décision de remise en état, ou de démolir et construire un nouvel immeuble après destruction partielle affectant la moitié au moins de l'immeuble, sera prise à la majorité des voix des copropriétaires intéressés.
Dans le cas où la destruction affecte moins de la moitié de l'immeuble, le projet de démolition devra recueillir l'unanimité.