TITRE II — DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (OU DE L'IMMEUBLE). › Chapitre III — Assurances et reconstruction › Section I — Assurances des immeubles collectifs
Article 91
En cas de sinistre afférent aux immeubles collectifs, les indemnités allouées en vertu des polices générales seront encaissées par le syndic en présence d'un des copropriétaires désigné par l'assemblée générale et à charge den effectuer le placement dans les conditions à déterminer par cette assemblée.
Conformément à l'article 771 du code civil, les indemnités. représentatives de l'immeuble détruit sont affectées par priorité à la reconstruction.
Tout propriétaire qui voudra emprunter hypothécairement sur son lot, devra donner connaissance à son créancier des dispositions du présent article et obtenir son consentement à ce que, en cas de sinistre, lorsque la reconstruction de l'immeuble a été décidée par l'assemblée générale, l'indemnité ou part d'indemnité pouvant revenir au débiteur soit versee directemnt entre les mains du syndic assisté conme il est dit plus haut.