TITRE II — DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (OU DE L'IMMEUBLE). › Chapitre II — Le syndic Paragraphe 1 Statut
Article 86
Chargé de recouvrer les créances du syndicat, le syndic peut contraindre chacun à l'exécution de ses obligations.
Si l'un des copropriétaires ne paie pas la fraction des charges communes, qu'il s'agisse de provision ou de paiement du solde d'un compte, ou s'il n'a pas donné son accord à la décision d'exécution de travaux et aux frais qui en sont la conséquence, et qu'il demande à différer son paiement, le syndic peut prendre une hypothèque légale sur les parties privatives et sur la quote-part des parties communes possédées par le défaillant.
En vertu du privilège du bailleur accordé au syndicat pour les créances de quelque nature qu'elles soient, qu'il possède sur les copropriétaires, le syndic peut, par la procédure de la saisie-gagerie, faire saisir les meubles et effets du copropriétaire défaillant, ou si ce dernier a loué son local, faire pratiquer une saisie-arrêt sur les loyers.
En cas de vente d'un lot, le syndic, pour obtenir paiement des sommes dues au syndicat par le vendeur, peut faire oppo- REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 février 1977 sition, dans les huit jours de l'avis de la vente, au versement des fonds; aucun paiement ou transfert amiable ou judiciaire de tout ou partie du prix n'est opposable au syndic qui a fait opposition dans ce délai.